Conseils - Suisse

COVID-19 : quid des assemblées de PPE ?

16/04/2020

L’assemblée de ma PPE était prévue pour le 23 avril 2020. Or, l’administrateur vient de l’annuler en indiquant qu’elle serait reportée au mois d’octobre 2020 alors que notre règlement prévoit qu’elle doit se tenir dans les 6 mois qui suivent la clôture des comptes, soit d’ici au 30 juin 2020. Est-ce possible ? Maître Géraldine Schmidt, avocate CGI Conseils, répond à Jean B. (Lancy).

Assemblée Ppe Big Compressor
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L’administrateur d’une PPE a essentiellement une fonction exécutive au sein de la communauté des propriétaires d’étages. Cependant, certaines autres compétences lui sont attribuées de par la loi, comme par exemple, la convocation et la présidence de l’assemblée des propriétaires d’étages (art. 712n CC). En principe et sous réserve d’un abus de droit, l’administrateur décide librement du moment de la tenue de l’assemblée des propriétaires d’étages. Il découle de la loi et notamment de l’obligation d’approuver chaque année le devis des frais annuels et les comptes que l’assemblée ordinaire d’une PPE doit avoir lieu une fois par année.

Certains règlements de PPE, comme celui de notre lecteur, prévoient que l’assemblée ordinaire doit avoir lieu dans un certain délai, par exemple avant le 30 juin de chaque année civile. Il s’agit d’un délai d’ordre et le non-respect de ce délai, compte tenu des circonstances actuelles et des restrictions dans l’organisation de manifestations, n’emporte pas de conséquences immédiates.

Si une disposition de droit public empêche la tenue d’une assemblée, comme c’est le cas aujourd’hui, l’administrateur peut décider de ne pas la convoquer, de l’annuler ou de la reporter. En agissant ainsi, il respecte le cadre de ses compétences.

En effet, l’art. 6 al. 1 de l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (ci-après Ordonnance 2 COVID-19) prévoit que « toutes les manifestations publiques ou privées, y compris les manifestations sportives et les activités associatives, sont interdites. » L’administrateur d’une assemblée de société peut, quel que soit le nombre de participants prévu et sans respecter le délai de convocation, imposer aux participants d’exercer leurs droits exclusivement par écrit ou sous forme électronique ou par l’intermédiaire d’un représentant indépendant désigné par l’organisateur. L’organisateur peut prendre cette décision jusqu’au 26 avril 2020 et il doit la notifier par écrit ou sous forme électronique aux participants au plus tard quatre jours avant l’assemblée (art. 6a et 12 al. 6 de l’ordonnance 2 COVID-19).

Les PPE ne sont pas des sociétés mais nous sommes d’avis que cette norme s’applique également par analogie aux assemblées de communautés de propriétaires d’étages, le but de cette ordonnance étant d’éviter les rassemblements de personnes. Toutefois, selon nous et compte tenu du fait qu’il n’y a pas de délai pour valider les comptes d’une PPE, le délai susmentionné au 26 avril 2020 ne s’applique pas.

Ainsi, même si le règlement de la PPE impose la tenue d’une assemblée annuelle physique, l’administrateur de PPE pourrait imposer, en cas de décisions urgentes, aux copropriétaires d’exercer leurs droits selon l’art. 6a de l’ordonnance 2 COVID-19, soit sous forme écrite ou électronique. Cependant, pour qu’une décision soit prise valablement, il faut qu’elle ait été approuvée par écrit et à l’unanimité de tous les propriétaires d’étages. S’il n’y a pas d’urgence, un report peut donc tout à fait être envisagé.

par Géraldine Schmidt, avocate CGI Conseils

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